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Evolution du code de déontologie : tout ce que vous devez retenir pour communiquer auprès du grand public

Avec l’effervescence autour du nouveau jalon de la Loi santé (passé au 1er Janvier 2021), une évolution législative est presque passée inaperçue dans le secteur dentaire, et non des moindres !

Vous l’avez peut-être deviné, nous parlons du Code de déontologie des praticiens du secteur dentaire. Celui-ci offre désormais la possibilité aux dentistes de communiquer librement vis-à-vis du grand public néanmoins, « la communication du chirurgien-dentiste est libre mais reste encadrée par les règles déontologiques, la profession dentaire ne devant pas être pratiquée comme un commerce »

Comment ? Sous quelles conditions ? Décryptage avec le Laboratoire de prothèse dentaire Cristal.

Une communication libre, si elle reste avant tout éclairée pour le patient final

Le Conseil National a eu gain de cause : 22 mois après la présentation de son projet d’évolution du Code de Déontologie auprès du ministère de la Santé, celui-ci est enfin paru dans le Journal Officiel du 24 décembre 2020.

Intégré au Code de la Santé publique (autrement appelé CSP), le code de Déontologie des Chirurgiens Dentistes autorise désormais la communication libre auprès du grand public. Mais attention, celle-ci ne doit pas entrer en conflit avec le serment d’Hippocrate, le cabinet dentaire n’étant pas un commerce, il ne sera pas autorisé de promouvoir des soins à l’encontre des besoins réels des patients. 

Clairement défini dans les 11 articles réformant le CSP, cette communication ne pourra en aucun cas : 

  • Utiliser des leviers de comparaisons vis-à-vis d’autres praticiens 
  • Vendre des actes non nécessaires pour le patient
  • Induire le patient en erreur 
  • Profiter à titre personnel d’une couverture médiatique. 

Cette réglementation, co-construite entre l’Ordre des Médecins et le ministère de la Santé a pour vocation d’accompagner l’évolution du besoin de communication des professionnels de Santé tout comme d’informations et de libre choix de leurs patients.

Les actions de communication du praticien ne font désormais plus l’objet de demandes d’autorisations. Néanmoins, en cas de doute sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseil départemental.

Autorisé ou interdit dans la nouvelle évolution du code de déontologie ?

Un bref résumé des autorisations désormais offertes par l’évolution du code de déontologie des chirurgiens dentistes.

Puis-je rendre mon cabinet dentaire plus visible grâce à la signalétique ?

Il est désormais autorisé pour les chirurgiens dentistes d’améliorer la visibilité de leur cabinet en vue d’en faciliter la localisation. Les pancartes et panneaux peuvent être utilisés en amont de celui-ci mais doivent conserver un caractère raisonnable. En cas de litige, les juridictions peuvent être saisies.

Puis-je rendre mon cabinet dentaire plus visible sur mes supports de communication ?

Il est désormais autorisé pour les praticiens dentaires de rendre accessible un certain nombre d’informations dans leurs supports de communication quotidiens tels que les cartes de visite, les ordonnances, les devis et encore bien d’autres. Parmi ces informations, on retrouve leur présence sur leur site internet.

 

Un ensemble d’informations qui pourront avoir un objectif de réassurance vis-à-vis de vos patients, mais attention, ce n’est pas parce qu’il s’agit de vos comptes professionnels (qu’il s’agisse des réseaux sociaux ou encore de votre site internet) que vous êtes libre d’y dire et d’y faire ce que vous souhaitez.

Que puis-je dire ou faire sur les supports online pour être en accord avec le code de déontologie ?

Il est de nature humaine de vouloir valoriser une expertise personnelle pour la faire valoir auprès de ses pairs et de ses patients, néanmoins des règles existent. 

 

Sur les différentes plateformes, les dentistes seront donc autorisés à communiquer sur leur spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits au tableau ou la qualification qui leur a été reconnue conformément au règlement de qualification .

Ils pourront également communiquer sur des savoir-faires spécifiques de leurs expériences professionnelles intégrés à des articles informatifs visant à donner une information objective à leur patient ou futurs patients dans des cadres de prévention ou d’accompagnement.

Puis-je communiquer sur les honoraires pratiqués au sein de mon cabinet ?

Oui, et il s’agit même d’une obligation vis-à-vis de vos patients qui doivent pouvoir consulter, à minima, dans votre salle d’attente les honoraires prévus pour une consultation classique et pour « au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués » – Code de la Santé Publique. 

La grande nouveauté impliquée par l’évolution du code de déontologie est la volonté de rendre ces informations accessibles au grand public, et non plus seulement à sa seule patientèle. Les honoraires pratiqués faisant partie de critères de décision éclairés pour le choix d’un praticien plutôt qu’un autre. 

Le support est au libre choix du praticien qui pourra diffuser ses tarifs sur le site ameli.fr ou sur n’importe quels autres médiums de communications de son choix (dans le respect des règles préalablement établies précédemment).

Puis-je, d’après le code de déontologie, acheter de l’espace publicitaire dans le but de promouvoir mon activité ?

Nous rappelons que l’activité des chirurgiens-dentistes est encadrée et comme le souligne l’article  Article R4127-215 , elle ne doit pas être pratiquée comme un commerce. De ce fait, il est formellement interdit au chirurgien-dentiste d’obtenir un référencement numérique privilégié  ou  publicitaire contre paiement.

Retour sur les 11 articles visant la communication des chirurgiens dentistes dans le code de déontologie

Pour nous soustraire de la libre interprétation des propos tenus ci-dessus, nous nous permettons de fournir les 11 articles concernés par l’évolution du code de déontologie à destination des chirurgiens dentistes. L’intégralité de ces contenus sont consultables à tout instant sur le site legifrance.gouv.fr.

 Article R4127-215 

Modifié par Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Article R4127-215-1

Création Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

I. – Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres chirurgiens-dentistes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.

II. – Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

Article R4127-215-2

Création Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

Les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France a été accordé au titre de l’article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l’informer de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.

Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.

Article R4127-215-3

Création Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

Lorsque le chirurgien-dentiste participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.

Article R4127-216

Modifié par Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

Le chirurgien-dentiste mentionne sur ses feuilles d’ordonnance et sur ses autres documents professionnels :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;

3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;

4° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code général des impôts.

Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

Article R4127-217

Modifié par Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

I. – Le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;

3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;

4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.

II. – Il est interdit au chirurgien-dentiste d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet.

Article R4127-218

Modifié par Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

Le chirurgien-dentiste peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.

Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre.

Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

Article R4127-219

Modifié par Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le chirurgien-dentiste peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

Article R4127-220

Modifié par Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres.

Article R4127-225

Modifié par Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l’honneur de la profession ou de ses membres. Est également interdite toute publicité intéressant un tiers ou une entreprise industrielle ou commerciale.

Tout chirurgien-dentiste se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre.

Article R4127-240

Modifié par Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 – art. 1

I. – Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.

Les éléments d’appréciation sont, indépendamment de l’importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.

Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d’abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.

II. – Le chirurgien-dentiste se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires.

Le chirurgien-dentiste qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.

Pour l’application des deux premiers alinéas, le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations du conseil national de l’ordre.

Le chirurgien-dentiste doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.

III. – Le chirurgien-dentiste ne peut solliciter un acompte que lorsque l’importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d’établir un reçu pour tout versement d’acompte.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient.

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